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2202476 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claim Against Prefect After Permit Refusal

Numéro de cause 2202476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought provisional legal aid, the annulment of the prefect's decision refusing a residence permit, an injunction for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within 48 hours or re-examine the request, and payment of legal fees. Following the submission of this claim against the prefect who subsequently concluded there was no longer a need to rule on the merits, the applicant formally withdrew their request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, ruled simply to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Against Prefect After Permit Refusal: Following the submission of this claim against the prefect who subsequently concluded there was no longer a need to rule on the merits, the applicant formally withdrew their request. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to acknowledge withdrawals, ruled simply to formally acknowledge the applicant's withdrawal of the entire claim.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisation provisoire autorisation familiale révocation de l'autorisation d'établissement honoraires d'avocat qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to formally acknowledge the withdrawal via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sans délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2022 et 27 avril 2023, le préfet du Calvados conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 28 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Mokhefi et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 10 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

A. Godey