Legislator Jurisprudence & Législation
2202476 Généré par l'IA

Technical Agent Exam Marks Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2202476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the marks awarded to a candidate in a competitive examination for technical agents was dismissed because the applicants' claims—that the marks did not reflect the candidate's performance, that discrimination based on autism occurred, and that the accompanying person's suitability was unverified—were deemed either inadmissible or lacking the necessary specific details for judicial review, as the court generally defers to the jury's sovereign assessment of a candidate's merit, and no other operative grounds for annulment were presented within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Technical Agent Exam Marks Annulment Appeal Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

Mots-clés

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examen au fond contrôle restreint mandataire annulation de sentence arbitrale limitation du pouvoir d'examen motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the grounds raised were manifestly irrelevant or lacked sufficient detail.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistrée le 22 septembre 2022, M. et Mme A, représentant leur fils M. C B, demandent au Tribunal d'annuler les notes attribuées à ce dernier à l'entretien avec le jury du concours externe pour le recrutement d'agents techniques principaux de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l'année 2022, spécialité déploiement, exploitation et maintenance des SIC- filière télécommunications (centre interministériel de gestion - CMG de Toulon).

Ils soutiennent que :

- les notes d'entretien avec le jury ne reflètent pas la prestation de leur fils, ce dernier ayant fait l'objet d'une discrimination à raison de son autisme ;

- ils n'ont pas eu d'informations sur la personne ayant accompagné leur fils lors de cet entretien et n'ont pu vérifier si cette dernière était apte à le faire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .

2. A supposer que M. et Mme A puissent être regarder comme ayant en réalité demandé l'annulation de la lettre du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon les a informés que leur fils ne figurait pas sur la liste des admis au concours externe pour le recrutement d'agents techniques principaux de 2ème classe du ministère de la défense au titre de l'année 2022, spécialité déploiement, exploitation et maintenance des SIC- filière télécommunications, dont ils ont produit une copie, les intéressés contestent les notes qui lui ont été attribuées par le jury. Toutefois, l'appréciation souveraine portée par le jury d'un examen ou un concours sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Ce moyen est, par conséquent, inopérant à l'encontre de la décision contestée. Par ailleurs, si M. et Mme A font également valoir que leur fils aurait fait l'objet d'une discrimination à raison du trouble autistique dont il est atteint et qu'ils ne sont pas certains que la personne l'ayant accompagné lors de l'entretien était apte à le faire, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit en outre besoin de statuer sur sa recevabilité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.

.

Fait à Toulon, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2202476