Legislator Jurisprudence & Législation
2202476 Généré par l'IA

Rejection of Late Middle School Scholarship Application Appeal

Numéro de cause 2202476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a decision by the departmental director of national education services that deemed a middle school scholarship application for a minor child inadmissible as late. The court reasoned that the applicant's sole justification for the late submission, the inability to promptly provide the 2020 income tax notice needed to complete the file, did not constitute a relevant ground for annulling the challenged decision, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Late Middle School Scholarship Application Appeal: The court reasoned that the applicant's sole justification for the late submission, the inability to promptly provide the 2020 income tax notice needed to complete the file, did not constitute a relevant ground for annulling the challenged decision, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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impôt sur le revenu enfant mineur production tardive de pièces exceptions procédurales tardives recours en annulation en droit de l'Union subside à la formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments raised were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision non datée par laquelle le directeur académique des services de l'Education nationale de la Sarthe l'a informé du rejet comme tardive de la demande de bourse de collège qu'il a formé pour son fils mineur C B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2.M. B, en se bornant à faire état de ce qu'il n'a pas pu transmettre en temps utile l'avis d'imposition sur le revenu de son foyer au titre des revenus perçus en 2020 en vue de compléter le dossier de demande de bourse de collège présentée au bénéfice de son fils mineur C B, ne soulève aucun moyen opérant de nature à fonder l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 26 août 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,