Voluntary Discontinuance of Administrative Appeal Regarding Site Transfer Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initially sought administrative mediation regarding a dispute and later filed a separate request to annul the regional health agency's refusal to authorize the transfer of a site, while also requesting an injunction and payment of costs. The court joined the two related proceedings and, noting that the applicant subsequently filed unambiguous statements formally withdrawing both of its requests, issued an order officially recording the applicant's voluntary discontinuance of the entire proceedings pursuant to the relevant administrative justice code article concerning declarations of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 213-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voluntary Discontinuance of Administrative Appeal Regarding Site Transfer Refusal: The court joined the two related proceedings and, noting that the applicant subsequently filed unambiguous statements formally withdrawing both of its requests, issued an order officially recording the applicant's voluntary discontinuance of the entire proceedings pursuant to the relevant administrative justice code article concerning declarations of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the two requests as the final order.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal via an order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 2202475, la SELAS Eurofins Interlab représentée par Me Bézard, demande au tribunal d'organiser une mission de médiation administrative, sur le fondement des articles L. 213-5 du code de justice administrative, et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la SELAS Eurofins Interlab a déclaré se désister de la présente instance.
II) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2204150, la SELAS Eurofins Interlab représentée par Me Bézard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a refusé le transfert du site sis 28 place Jean Jaurès à Albi vers l'avenue Galilée-rue Etienne Ventenat à Balma ;
2°) d'enjoindre à l'ARS Occitanie d'autoriser le transfert du site Jean Jaurès à Albi, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'ARS Occitanie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, l'agence régionale de santé Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, la SELAS Eurofins Interlab a déclaré se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2204175 et 2204150 ont été présentées par la même requérante et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires enregistrés le 15 février et le 21 mars 2024, la SELAS Eurofins Interlab a déclaré se désister de chacune de ses deux requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2202475 et 2204150 de la SELAS Eurofins Interlab.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELAS Eurofins Interlab et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
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Sylvie CHERRIER.
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2202475 et 2204150