Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Deportation Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Comorian nationality sought the annulment of a prefectural order that denied a residence permit and ordered their departure from the territory, alleging the signatory lacked delegation and that the decision violated the right to private and family life under the ECHR due to personal circumstances and risks upon return. The administrative court dismissed the application by ordinance, finding that the challenge to the signatory's authority was unfounded as delegation was publicly documented, and critically, the applicant failed to substantiate claims regarding personal issues or risks in their home country with supporting evidence beyond minimal initial documents, thus rendering the legal arguments insufficiently detailed to be usefully assessed under the administrative justice code's provisions for dismissing manifestly unsupported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Deportation Order Appeal: The administrative court dismissed the application by ordinance, finding that the challenge to the signatory's authority was unfounded as delegation was publicly documented, and critically, the applicant failed to substantiate claims regarding personal issues or risks in their home country with supporting evidence beyond minimal initial documents, thus rendering the legal arguments insufficiently detailed to be usefully assessed under the administrative justice code's provisions for dismissing manifestly unsupported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim, which is the core of the final order.
This provision of the administrative justice code was applied to reject the request because the means presented were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. C A, née le 29 septembre 1999 de nationalité comorienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-11305 en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office, qu'en dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure ; que les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent être rejetées.
3. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé une autorisation de séjour en qualité de réfugié à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Pour contester cette décision M. A soutient que le signataire de l'arrêté n'avait pas délégation pour le faire. Or, il résulte du recueil des actes administratifs que par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 publié et accessible au public, M. B a reçu délégation pour signer la décision en litige. Si le requérant indique que l'arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme en raison de ses problèmes personnels et qu'un retour dans son pays entrainerait des risques pour sa vie à l'exception de la décision attaquée il s'est abstenu, dans la présente instance, hormis son acte de naissance, l'attestation de demande d'asile et un ordre de comparaitre datant de 2018, de produire la moindre pièce et ne justifie donc pas de ses allégations. Dans ces conditions M. A ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 mars 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202473