Mootness of Challenge to Departure Order and Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with an order for the reexamination of his residence permit application. The court, referencing the administrative justice code allowing for orders to note that there is no longer a need to rule on a request, determined that the underlying request became moot because a subsequent judgment from the same tribunal, dated November 10, 2022, had already rejected the claims concerning the departure order, destination, and re-entry ban, and another tribunal subsequently rejected the claim against the refusal of the residence permit on January 16, 2023, thus rendering further action on the current petition unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Challenge to Departure Order and Residence Permit Refusal: The court, referencing the administrative justice code allowing for orders to note that there is no longer a need to rule on a request, determined that the underlying request became moot because a subsequent judgment from the same tribunal, dated November 10, 2022, had already rejected the claims concerning the departure order, destination, and re-entry ban, and another tribunal subsequently rejected the claim against the refusal of the residence permit on January 16, 2023, thus rendering further action on the current petition unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au tribunal administratif de Caen le dossier de la requête de M. B A enregistrée le 21 octobre 2022.
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer de sa demande et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de lui accorder l'assistance d'un avocat commis d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Caen a rejeté, par un jugement n° 2202473 du 10 novembre 2022, la requête de M. B A tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022, à l'exception du refus de séjour. En outre, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, par un jugement n° 2205378 du 16 janvier 2023, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 13 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis