Legislator Jurisprudence & Législation
2202471 Généré par l'IA

Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2202471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing insufficient reasoning and a disproportionate violation of their right to private and family life. The Tribunal Administratif ruled that because the order compelling departure without a voluntary departure period and the simultaneous decisions were notified on June 17, 2022, and the recourse was filed only on July 16, 2022, the request was clearly filed after the mandatory 48-hour deadline stipulated for such urgent administrative challenges, rendering the claim manifestly inadmissible and leading to its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Rejection of Expulsion Order Annulment Due to Untimely Filing: The Tribunal Administratif ruled that because the order compelling departure without a voluntary departure period and the simultaneous decisions were notified on June 17, 2022, and the recourse was filed only on July 16, 2022, the request was clearly filed after the mandatory 48-hour deadline stipulated for such urgent administrative challenges, rendering the claim manifestly inadmissible and leading to its rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif expulsion obligatoire recours en annulation en droit de l'Union délai de départ retrait de la requête mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 777-3 du code de justice administrative
C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-1 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-4 dudit code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R.
article R. 776-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Art. 1er
This article is the final order rejecting the applicant's request.
Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative
Although cited in the reasoning (paragraph 3) to justify the rejection based on manifest inadmissibility, this specific subsection concerning the power to reject by order is the procedural basis for the ultimate decision to dismiss the case as inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article is the final order rejecting the applicant's request.

Art. R. 776-15 al. 4 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (paragraph 3) to justify the rejection based on manifest inadmissibility, this specific subsection concerning the power to reject by order is the procedural basis for the ultimate decision to dismiss the case as inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Harouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui octroyer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ".

Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.

Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-4 dudit code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures.

Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. M. A a fait l'objet de deux arrêtés du 13 juin 2022 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification des arrêtés en litige le 17 juin 2022 respectivement à 10 heures 15 et 10 heures 30. La notification de ces deux actes mentionnait les voies et délais de recours, dont notamment le délai de recours de quarante-huit heures pour les contester devant la juridiction administrative. Il appartenait en conséquence à M. A de saisir le juge de l'excès de pouvoir avant l'expiration de ce délai. La présente requête a été enregistrée le 16 juillet 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti. Dès lors, la requête de M. A est tardive et, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans le 18 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Stéphane C

La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.