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2202469 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Driving Test Registration

Numéro de cause 2202469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to process their application for driving test registration within eight days, asserting that the administrative inaction jeopardized their fruit and vegetable vending business. The Administrative Court rejected the request for injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure would necessarily obstruct the execution of a prior administrative decision rejecting the registration, a condition explicitly prohibited by the article unless to prevent grave peril, which was not established here, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect Regarding Driving Test Registration: The Administrative Court rejected the request for injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requested measure would necessarily obstruct the execution of a prior administrative decision rejecting the registration, a condition explicitly prohibited by the article unless to prevent grave peril, which was not established here, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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examen de l'aptitude à la conduite droit de la circulation routière retard injustifié retrait de permis de conduire licenciement administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part because the request was rejected as it did not meet the conditions for the injunction sought under Article L. 521-3.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part concerning the rejection of costs claims following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande d'inscription aux épreuves du permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les carences de l'administration dans le traitement de son dossier le place dans une situation financière critique, son permis de conduire lui étant nécessaire pour exercer son activité professionnelle de chef d'entreprise et détaillant de fruits et légumes sur les marchés et foires, son entreprise étant au bord du dépôt de bilan ;

- la mesure demandée est utile ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- les demandes de validation et d'inscription aux épreuves du permis de conduire relèvent de la compétence du préfet de département.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B demande, sur le fondement des dispositions précitées, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire son dossier de demande d'inscription aux épreuves du permis de conduire. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que cette mesure a nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 18 août 2022, produite par le requérant par capture d'écran, par laquelle le service instructeur du ministère de l'intérieur a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves du permis de conduire.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de rechercher si les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA