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2202469 Généré par l'IA

Driver's License Point Recovery Intervention Request Dismissed

Numéro de cause 2202469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the court to intervene on their behalf so that a recently completed driver's license point recovery course would entitle them to a partial restoration of points. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the judiciary's role is to resolve existing disputes, not to act as an advocate for a petitioner seeking intervention from the administration, therefore dismissing the application pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests without invitation for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Point Recovery Intervention Request Dismissed: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the judiciary's role is to resolve existing disputes, not to act as an advocate for a petitioner seeking intervention from the administration, therefore dismissing the application pursuant to the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests without invitation for regularization.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire entraide judiciaire civile demande de récusation tardive omission de prêter secours demande de réexamen administratif congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. B A demande au tribunal " d'intercéder en sa faveur " afin que le stage de récupération de points qu'il a effectué du 24 janvier 2022 au 25 janvier 2022 ouvre droit à une reconstitution partielle de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Dans ses écritures, M. A se borne à demander au tribunal d'intercéder en sa faveur afin que le stage de récupération de points qu'il a suivi lui ouvre droit à une reconstitution partielle de son capital de points attaché à son permis de conduire. Toutefois, il n'appartient pas au juge d'intervenir pour le compte d'un requérant auprès de l'administration mais seulement de trancher les litiges nés et actuels. Par suite, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 26 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE