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2202468 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Communal Path Dispute

Numéro de cause 2202468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implied rejection by a municipal mayor concerning a claim about the irregular use of a communal path by a neighbor, and requested the municipality bear litigation costs; however, the applicant subsequently filed a motion for a purely and simply withdrawal of the request, to which the defending municipality also agreed to withdraw its counterclaims for a fine and litigation costs, leading the Administrative Tribunal to issue an order formalizing both parties' uncontested withdrawals pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R 222-1 du Code de Justice Administrative, Article 1er, Article 2, Article R 222-1; Withdrawal of Action Regarding Communal Path Dispute: Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative titre exécutoire pour les créances non contestées demande reconventionnelle litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the applicant's main claim.

Article 2

Used to formally acknowledge the withdrawal of the defendant's cross-claims regarding sanctions and costs.

Article R 222-1

The basis under which the Tribunal President is authorized to issue an order acknowledging the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2022 et 24 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par maire de la commune de Voingt a son recours gracieux présenté le 30 août 2022 concernant l'utilisation irrégulière par un riverain du chemin communal situé entre les parcelles C3 et C5 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Voingt le paiement des frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Voingt conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende soit infligée à M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, la commune de Voingt prend acte du désistement et déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de la commune de Voingt de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Voingt de ses conclusions présentées au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Voingt.

Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Catherine COURRET

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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