SDIS Fee Annulment and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two revenue notices totaling €3,675 issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) and requested reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, even after the SDIS withdrew the contested notices. The court acknowledged the claimant's withdrawal of the annulment and discharge claims, noting that the dispute regarding the primary subject matter was resolved, and consequently dismissed the remaining claim for legal costs, finding no reason to apply Article L. 761-1 in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; SDIS Fee Annulment and Legal Costs Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice, even after the SDIS withdrew the contested notices. The court acknowledged the claimant's withdrawal of the annulment and discharge claims, noting that the dispute regarding the primary subject matter was resolved, and consequently dismissed the remaining claim for legal costs, finding no reason to apply Article L. 761-1 in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to rule by ordinance on the case following the withdrawal of the main claims and when only the costs claim remained.
This provision was cited in the rejected claim for costs/damages.
This procedural order formalized the acceptance of the withdrawal of the main claims.
This order explicitly rejected the claim for damages based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, la société centre départemental de télésurveillance sécurité, représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux titres de recettes n°s 76 et 82 émis le 15 avril 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne pour des montants de 245 euros et 3 430 euros ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des titres de recettes n°s 76 et 82 émis par le SDIS de Lot-et-Garonne ;
3°) de condamner le SDIS de Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le SDIS de Lot-et-Garonne informe le tribunal que les titres exécutoires en litige ont été retirés le 31 août 2022 et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité déclare se désister de sa demande d'annulation des titres de recettes n°s 76 et 82 formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Par mémoire enregistré le 14 janvier 2023, la société centre départemental de télésurveillance sécurité a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS de Lot-et-Garonne, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la société centre départemental de télésurveillance sécurité.
Article 2 : Les conclusions de la société centre départemental de télésurveillance sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,