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2202467 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order and Res Judicata Application

Numéro de cause 2202467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order dated August 29, 2022, which mandated their immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed an eighteen-month re-entry ban. The court ruled that the subsequent request was manifestly inadmissible because a prior judgment from the Administrative Tribunal of Nîmes, dated September 5, 2022, had already rejected the claim for the annulment of the exact same administrative order, invoking the legal authority of *res judicata*.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order and Res Judicata Application: The court ruled that the subsequent request was manifestly inadmissible because a prior judgment from the Administrative Tribunal of Nîmes, dated September 5, 2022, had already rejected the claim for the annulment of the exact same administrative order, invoking the legal authority of *res judicata*.

Mots-clés

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chose jugée rupture de ban autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the court's decision to reject the claim.

Article 1er

This article formalizes the rejection of the applicant's claim (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de dix-huit mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par un jugement n° 222625 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation du même arrêté. Toutefois, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit recevable à en demander l'annulation. La requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Haute-Loire.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC