Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the Appeals Commission of a refusal to grant a long-stay visa and requested an order compelling the authorities to issue the visa, but the court found that since the relevant French consular authorities subsequently issued the requested long-stay visa to the petitioner, the original claims for annulment and injunction had become moot, leading the tribunal to rule that there was no need to rule on the substance of the application pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Application Mootness Ruling: Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont délivré le 4 mai 2022 un visa de long séjour à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the court president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont délivré le 4 mai 2022 un visa de long séjour à M. A. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,