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2202464 Généré par l'IA

Active Solidarity Income Appeal Exhaustion Requirement

Numéro de cause 2202464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision from July 29, 2022, by the family allowance fund refusing the award of active solidarity income, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal required by law before lodging the judicial review, specifically an administrative appeal to the president of the departmental council against the initial decision, which is the only decision susceptible to judicial review as it supersedes the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Active Solidarity Income Appeal Exhaustion Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel solidarité familiale renonciation à un revenu qualité pour recourir délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles

This provision, requiring a mandatory prior administrative appeal, was the basis for declaring the judicial claim inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, Mme B, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, un recours administratif devant la présidente du conseil départemental du Gard conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.

4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.