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2202464 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Mandatory Driver's License Course Exemption

Numéro de cause 2202464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request asking the administrative court to exempt them from attending a mandatory driver's license point recovery course. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions or ordering financial compensation from a public entity, and therefore, the court could not grant a request concerning the obligation to follow a driving course, leading to the petition being summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Mandatory Driver's License Course Exemption: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing decisions or ordering financial compensation from a public entity, and therefore, the court could not grant a request concerning the obligation to follow a driving course, leading to the petition being summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conduite sans autorisation arrêté du Conseil d'État licence obligatoire exemption d'autorisation d'entente compétences juridictionnelles exemption de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this provision to dismiss the application as manifestly inadmissible because it concerned conclusions outside the jurisdiction of the administrative judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'une demande tendant à ce que le tribunal la dispense du suivi d'un stage de récupération de points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en demandant au tribunal de la dispenser du suivi d'un stage de récupération de points de son permis de conduire, Mme B saisit le juge administratif de conclusions qui ne relèvent pas de son office. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 22 septembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,