Litigant Deemed to Have Withdrawn Eviction Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision granting police assistance for her judicially ordered eviction from a residence. The Administrative Tribunal ruled that since the litigant's prior request for suspension of the eviction order was rejected by the summary judge on July 1, 2022, due to the failure to raise a serious doubt regarding the decision's legality, and because she failed to confirm the continuation of her main annulment request within the one-month period following the notification of that rejection without filing an appeal, she must be deemed to have withdrawn her action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Deemed to Have Withdrawn Eviction Annulment Action: The Administrative Tribunal ruled that since the litigant's prior request for suspension of the eviction order was rejected by the summary judge on July 1, 2022, due to the failure to raise a serious doubt regarding the decision's legality, and because she failed to confirm the continuation of her main annulment request within the one-month period following the notification of that rejection without filing an appeal, she must be deemed to have withdrawn her action, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request by Mme B A.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to issue an order formalizing a withdrawal.
Cited as the basis for deeming the request withdrawn due to the applicant's failure to confirm the main request after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a accordé le concours de la force publique pour procéder, à compter du 14 juin 2022, à son expulsion du logement occupé au 43 rue Jean Jaurès à Pont-de-L'arche afin de rendre effective l'expulsion prononcée par décision de justice.
Vu :
- l'ordonnance n° 2202465 du 1er juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. Par une ordonnance n° 2202465 du 1er juillet 2022, notifiée au requérant le 4 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A à fin de suspension de la décision attaquée du 14 juin 2022 au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2202464