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2202463 Généré par l'IA

Rejection of Challenge to Withdrawal of Ma Prime Rénov' Subsidy Based on Premature Invoice Date

Numéro de cause 2202463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request challenging the total withdrawal of a €2,000 energy transition subsidy, initially granted under the "Ma Prime Rénov'" scheme, after the national housing agency determined the presented invoice date preceded the subsidy application date. The court ruled to dismiss the request via ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to seriously contest the specific legal grounds for the withdrawal, offering only vague references to "minor date anomalies and other administrative hassles" that did not constitute actionable grounds for invalidity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Challenge to Withdrawal of Ma Prime Rénov' Subsidy Based on Premature Invoice Date: The court ruled to dismiss the request via ordinance under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to seriously contest the specific legal grounds for the withdrawal, offering only vague references to "minor date anomalies and other administrative hassles" that did not constitute actionable grounds for invalidity.

Mots-clés

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subvention retrait de l'opposition appel d'offres infructueux inobservation du délai légal contestation de la radiation opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on paragraph 7° of this article, which allows rejection of requests based on clearly unfounded or inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 10 novembre 2021 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait total de l'aide de 2 000 euros qui lui avait été accordée au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par une décision du 10 novembre 2021, l'ANAH a procédé au retrait total de l'aide de 2 000 euros qui avait été accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique intitulée " Ma Prime Rénov' ", au motif que la date de la facture présentée par l'intéressé était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Pour contester cette décision, M. B se borne à invoquer " des petites anomalies de dates et autres tracasseries administratives " ainsi que les contraintes liées à l'ouverture d'un crédit. Par suite, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant tendant à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.

La présidente,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,