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2202463 Généré par l'IA

Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2202463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of €400 per month for failure to rehouse an individual according to their needs starting February 1, 2021, the designated magistrate noted that the administration ultimately secured suitable housing on July 1, 2021. Based on the authority granted by the administrative justice code to liquidate such penalties after the required compliance period, the court determined the penalty was applicable for the five months of non-compliance (February 1 to July 1, 2021), ordering the final liquidation of the fine amount to €2,000 for transfer to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: Based on the authority granted by the administrative justice code to liquidate such penalties after the required compliance period, the court determined the penalty was applicable for the five months of non-compliance (February 1 to July 1, 2021), ordering the final liquidation of the fine amount to €2,000 for transfer to the national housing support fund.

Mots-clés

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bénéfice de liquidation besoin de logement expulsion d'un logement paiement du loyer astreintes confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2006623 du 17 novembre 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au fonds national d'accompagnement.

This article constitutes the primary order liquidating the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the process for liquidating the penalty, cited as the basis for the power to issue the ordinance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the basis for imposing the initial penalty, which is being liquidated here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2006623 du 17 novembre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2006623 du 17 novembre 2020, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 € (quatre cents euros) par mois de retard à compter du 1er février 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er juillet 2021 dans un logement de type T2, situé 25 rue de la Capsulerie à Bagnolet (93170). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 17 novembre 2020 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2021 au 1er juillet 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 € (deux mille euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 2006623 du 17 novembre 2020, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 mars 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.