Legislator Jurisprudence & Législation
2202463 Généré par l'IA

Mayor Refusal to Disclose Student Enrollment Figures

Numéro de cause 2202463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought judicial intervention compelling the mayor of a commune to provide exact figures for the number of students expected in two first-grade classes for the upcoming school year. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative law, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration except in specific circumstances outlined by statute, and this request fell outside those authorized grounds for judicial ordering.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Mayor Refusal to Disclose Student Enrollment Figures: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under administrative law, the administrative judge cannot issue injunctions to the administration except in specific circumstances outlined by statute, and this request fell outside those authorized grounds for judicial ordering.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire transparence administrative règlement communal absence d'obligation communale tenue insuffisante du dossier recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order rejects the claim of the petitioners.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the claim based on the power of the administrative tribunal president to dismiss manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme C et A B demandent au tribunal de contacter le maire de Piolenc pour faire un état exact du nombre d'élèves prévus en classe de CP dans deux écoles communales, pour la rentrée du 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". En application de l'article R. 421-1 du même code, La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, ou lorsque qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.

3. La requête de M. et Mme B tend à demander au maire de la commune de Piolenc de justifier des effectifs scolaires de deux classes communales. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C et Aïda B.

Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.