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2202463 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute

Numéro de cause 2202463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged the administrative decision refusing to issue a parking mobility inclusion card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement to first file an administrative appeal with the departmental authority before approaching the administrative court. Despite being formally invited by the court registry to rectify this omission by providing proof of the prior appeal, the required follow-up notice was returned as unclaimed, leading the court to reject the petition under the provisions allowing for the summary dismissal of incurable procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute: Despite being formally invited by the court registry to rectify this omission by providing proof of the prior appeal, the required follow-up notice was returned as unclaimed, leading the court to reject the petition under the provisions allowing for the summary dismissal of incurable procedural defects.

Mots-clés

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obligation de créer des places vice de procédure licenciement administratif qualité pour recourir contre permis retrait de la demande exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural basis allowing the administrative judge to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B conteste la décision, en date du 20 juillet 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 21 septembre 2022, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Le courrier recommandé contenant cette demande de régularisation a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ainsi, M. B n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 18 octobre 2022.

Le président,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,