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2202461 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal of Claim Involving Potential Criminal Conduct

Numéro de cause 2202461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request alleging refusal of travel and home care for an elderly and disabled person, failure to assist a person in danger, and passive negligence, which the Administrative Tribunal rejected because such claims involving potential criminal conduct fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to provisions allowing the President to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence and referencing the Code of Criminal Procedure regarding the Prosecutor's role in receiving and assessing such complaints.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal of Claim Involving Potential Criminal Conduct: Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".

Mots-clés

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licenciement administratif dénonciation pénale soins aux personnes âgées infractions contre les devoirs de fonction conduite du procès procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The administrative judge rejected the application as falling outside the jurisdiction of the administrative courts, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A déclare porter plainte contre X pour refus de déplacement et de soins à domicile envers une personne âgée et handicapée, non-assistance à personne en danger et

négligences passives.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ".

3. Mme A indique déposer une plainte contre X pour refus de déplacement et de soins à domicile envers une personne âgée et handicapée, non-assistance à personne en danger et négligences passives. Or, en vertu des dispositions précitées, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par conséquent, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202461p.