Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention; however, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required prior administrative appeal to the departmental council president, mandated by the Social Action and Families Code, was absent from the initial filing, and the litigant failed to regularize the submission despite receiving a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Mobility Inclusion Card Refusal Annulment Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court explicitly cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 12 mai 2022 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2022, dont il a accusé réception le 17 mai 2022, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 13 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.