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2202457 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Appeal Denied

Numéro de cause 2202457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decree suspending his driver's license for four months, arguing that the suspension created an emergency by preventing him from working and thus depriving him of income, and that there was serious doubt regarding the decree's legality because his employment required a license. The administrative court rejected the request, concluding that none of the arguments raised against the prefectural decree established, at the current stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the decision, thus precluding the application of the urgent interim relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Appeal Denied: The administrative court rejected the request, concluding that none of the arguments raised against the prefectural decree established, at the current stage of the proceedings, a serious doubt as to the legality of the decision, thus precluding the application of the urgent interim relief procedure.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de permis de conduire occupation provisoire délai de suspension conduite malgré une incapacité expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 et complétée le 21 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté en litige l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive ainsi de rémunération ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que son emploi nécessite d'être titulaire du permis de conduire ; cette situation met par ailleurs en péril la société au sein de laquelle il travaille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2202143 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 n'est manifestement de nature, en l'état actuel de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022.

La juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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