Family Assistant Denial Appeal Dismissed for Inoperative Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council's decision denying them approval as a family assistant, arguing they met all criteria due to professional and family experience, while alleging bias during the interview process, including being misinformed about marital status requirements. The court dismissed the request, ruling that the arguments raised by the applicant concerning their qualifications were inoperative because they failed to address or contest the specific grounds for refusal cited by the council, such as insufficient professional project development, inadequate understanding of child care needs, and housing insecurity, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for outright rejection of requests based on inoperative or insufficiently supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Assistant Denial Appeal Dismissed for Inoperative Grounds: The court dismissed the request, ruling that the arguments raised by the applicant concerning their qualifications were inoperative because they failed to address or contest the specific grounds for refusal cited by the council, such as insufficient professional project development, inadequate understanding of child care needs, and housing insecurity, rendering the petition manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for outright rejection of requests based on inoperative or insufficiently supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the applicant's request.
This article dictates the notification of the order to the applicant.
The court explicitly cites articles 4° and 7° of this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder un agrément en qualité d'assistant familial.
Il soutient que :
- Il remplit tous les critères pour exercer cette profession ayant une expérience professionnelle dans le milieu médical et éducatif (institut médico-éducatif de Rochebelle, ambulancier, éducateur ) cependant l'agrément lui est refusé,
- Lors des entretiens préalables on ne lui a parlé que de nourrissons, son frère et ses deux sœurs sont famille d'accueil et n'ont pas 1/10ème de ses compétences, l'une des personnes avec qui l'entretien s'est déroulé lui a semblé hostile,
- On lui a indiqué qu'il fallait être marié pour ce poste alors que c'est faux, il est divorcé, ses enfants sont grands et il accueille sa fille mineure pendant les vacances scolaires,
- Il a trois chambres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du conseil départemental du Gard, M. B soutient un ensemble d'éléments démontrant sa capacité à exercer la profession d'assistant familial du fait de son expérience professionnelle et familiale, de sa capacité à accueillir des personnes et de l'hostilité d'un des agents lui ayant fait passer son entretien. Ce faisant il ne répond pas aux moyens de rejet de sa demande opposés à lui par le conseil départemental du Gard tirés de l'insuffisante construction de son projet professionnel, de l'insuffisante prise en compte des besoins primaires et des besoins particuliers des mineurs, de la méconnaissance des notions de base et de sécurité pour la prise en charge des enfants en bas âge, de l'inadaptation du cadre éducatif proposé, de l'inadaptation de la posture professionnelle, de la méconnaissance du métier d'assistant familial, des lacunes dans les capacités de communication, de l'incertitude quant à son aptitude à concilier vie personnelle, familiale et vie professionnelle et de l'insuffisance de sécurité de son logement. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 9 août 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 20 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202457