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2202457 Généré par l'IA

Applicant v. Social Agricultural Mutual Benefit Fund Commission

Numéro de cause 2202457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision by a social agricultural mutual benefit fund commission upholding a reassessment of over €1,872 in active solidarity income; however, the court dismissed the request via an order because the applicant failed, despite a formal request for regularization, to submit the contested decision or justify its absence within the allotted timeframe, rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Social Agricultural Mutual Benefit Fund Commission: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit agricole procédure en assurances sociales recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement to attach the contested decision to the application, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 872,17 euros.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 juillet 2022 et dont l'accusé de réception est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision qu'il entend contester, ni justifié l'impossibilité d'obtenir cette décision. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.