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2202455 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation

Numéro de cause 2202455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement, based on alleged inflammatory conditions impeding her mobility. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that after being formally notified and invited to regularize her submission by providing necessary supporting medical documentation to substantiate her claim against the refusal—specifically concerning the criteria for reduced walking capacity (e.g., a perimeter of less than 200 meters)—the litigant failed to submit any additional justifying medical evidence, rendering her arguments manifestly lacking the precision required to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Medical Documentation: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that after being formally notified and invited to regularize her submission by providing necessary supporting medical documentation to substantiate her claim against the refusal—specifically concerning the criteria for reduced walking capacity (e.g., a perimeter of less than 200 meters)—the litigant failed to submit any additional justifying medical evidence, rendering her arguments manifestly lacking the precision required to assess their merit under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux argumentation motivée faux certificat médical endossement inexigible malgré l'atteinte corporelle absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the fact that the claim was not supported by sufficient precision to assess its merits.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

The rejection of the request was based on the failure to regularize the application following the required prior notification.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable, lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (A), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement, Mme C indique souffrir d'inflammations imprévues l'empêchant de se déplacer à son aise. La pièce médicale produite au soutien de ses allégations, constituée d'un compte rendu médical du 1er mars 2022 faisant état d'une maladie inflammatoire musculaire, ne permettent pas d'apprécier l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, Mme C a été informée, par courrier du 25 mars 2022, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si la requérante a bien retourné le formulaire précité elle n'a cependant assorti ses écritures d'aucun justificatif médical supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comportent qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Marseille, le 04 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier