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2202455 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2202455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) refusing the allocation of the adult disability allowance. The administrative court determined that jurisdiction for challenging a CDAPH decision regarding the adult disability allowance (based on the Social Security Code) lies with the specifically designated judicial court, not the administrative court, as this falls under social security litigation following the mandatory prior administrative appeal. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article L. 821-2 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Transfer of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Court: The administrative court determined that jurisdiction for challenging a CDAPH decision regarding the adult disability allowance (based on the Social Security Code) lies with the specifically designated judicial court, not the administrative court, as this falls under social security litigation following the mandatory prior administrative appeal. Consequently, the administrative court dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative compétences juridictionnelles droit de pétition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial court because the administrative court is not competent to hear the claim regarding the Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the chamber to rule by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022,

Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler

la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie

des personnes handicapés (CDAPH) de la Marne a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale

et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 142-4 de ce code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

4. Il résulte des dispositions visées ci-dessus du code de l'action sociale et des familles que la CDAPH est compétente pour apprécier si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, l'intéressée qui souhaite contester le rejet de sa demande d'attribution de cette allocation doit, sous réserve d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, saisir le tribunal judiciaire spécialement désigné pour en connaître. Il s'ensuit que la présente requête, par laquelle Mme C conteste la décision de la CDAPH de la Marne lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles précité, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal judiciaire de Reims.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Reims.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C

et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P. B