Legislator Jurisprudence & Législation
2202455 Généré par l'IA

Challenge to Order to Leave French Territory Admissibility Issue

Numéro de cause 2202455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated May 25, 2022, requiring him to leave French territory without delay and setting the destination country. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 25, 2022, was significantly outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which was notified to the petitioner on May 26, 2022, according to the specific provisions governing expedited administrative appeals concerning foreigners' entry, stay, and asylum rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 776-15 4° du code de justice administrative; Challenge to Order to Leave French Territory Admissibility Issue: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 25, 2022, was significantly outside the mandatory 48-hour deadline for challenging an order to leave without delay, which was notified to the petitioner on May 26, 2022, according to the specific provisions governing expedited administrative appeals concerning foreigners' entry, stay, and asylum rights.

Mots-clés

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droit de pétition entrée dans un pays droit d'asile restriction à la libre circulation mesure d'éloignement en droit des étrangers délai de départ

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the basis of the rejection.
R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the basis, along with another provision, for rejecting the application as manifestly inadmissible.
R. 776-15 4° du code de justice administrative
Cited as the basis, along with another provision, for rejecting the application as manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application, but it does not cite a specific legal provision for the basis of the rejection.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis, along with another provision, for rejecting the application as manifestly inadmissible.

R. 776-15 4° du code de justice administrative

Cited as the basis, along with another provision, for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 776-15 du même code, applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à son article R. 776-13-1 : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification par voie administrative de l'arrêté attaqué, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, le 26 mai 2022 à 13h26. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif ainsi qu'il résulte des dispositions précitées. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui a été présentée au greffe du tribunal, le 25 juillet 2022, est tardive et, comme telle, manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions des 4° des articles R. 222-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Amiens, le 26 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

S. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.