Withdrawal of Driving License Annulment Petition Following Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driving license for eight months, following the prior rejection of their request for suspension by the summary judge because no argument raised created a serious doubt as to the legality of the decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified after notification of the summary rejection, and did not appeal to a higher court, they were deemed to have withdrawn their petition under the relevant administrative justice code provisions, thus giving effect to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Annulment Petition Following Summary Rejection: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period specified after notification of the summary rejection, and did not appeal to a higher court, they were deemed to have withdrawn their petition under the relevant administrative justice code provisions, thus giving effect to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the presumed withdrawal of the main claim.
Cited as the general basis for issuing the order giving effect to the withdrawal.
This provision establishes the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their main action after the rejection of the summary application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2202454 du 13 mai 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par une ordonnance n° 2202454 du 13 mai 2022, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois M. A serait réputé s'être désisté de cette requête, lui a été notifiée le 13 mai 2022. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés ni n'a confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Il est ainsi réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 30 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.