Annulment of Informative Letter Regarding Residency Card Withdrawal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefect's letter dated March 14, 2022, indicating the intention to withdraw their ten-year residency card and requested the restoration of said card. The court ruled that the prefect's letter was merely informative and preparatory, thus constituting a non-grief administrative act not susceptible to judicial review by way of an appeal for annulment, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the claim, including the consequential injunction requests, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Annulment of Informative Letter Regarding Residency Card Withdrawal Rejected: The court ruled that the prefect's letter was merely informative and preparatory, thus constituting a non-grief administrative act not susceptible to judicial review by way of an appeal for annulment, leading to the manifest inadmissibility and rejection of the claim, including the consequential injunction requests, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the request via an order due to manifest inadmissibility.
Cited as the legal basis for rejecting the injunctive claims as a consequence of the inadmissibility of the main request.
Cited to establish that the challenged act (the preparatory letter) was not a decision susceptible to appeal, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté par Me Suchy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 14 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a informé qu'il envisageait de retirer sa carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Par une lettre du 14 mars 2022, le préfet des Yvelines a informé M. A qu'il envisageait de lui retirer sa carte de résident et lui a demandé de faire valoir ses éventuelles observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Ainsi, ce courrier, purement informatif, revêt, de ce fait, le caractère d'un acte préparatoire qui ne fait pas grief. Il n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A, qui ne saurait êtr e régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.