Family Reunification Application Mootness Following Grant of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their family reunification application by the departmental prefect. Following the filing of the request, the prefect issued a decision on August 9, 2022, granting the family reunification sought, thereby implicitly withdrawing the previously contested decision. Consequently, the court determined that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Mootness Following Grant of Request: Following the filing of the request, the prefect issued a decision on August 9, 2022, granting the family reunification sought, thereby implicitly withdrawing the previously contested decision. Consequently, the court determined that the petitioner's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to an order that there was no need to rule on the merits of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order of the court, declaring that there is no need to rule on the merits of the application.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order noting that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Lemaire, demande à titre principal au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a, par une décision du 9 août 2022, accordé le regroupement familial sollicité par la requérante, retirant ainsi nécessairement la décision implicite litigieuse. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2202451