Annulment of Third-Party Holder Notice for Overpayment of Income Denied Due to Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a third-party holder notice issued for the recovery of an overpayment of active solidarity income totaling €10,697.64. The court reasoned that after being informed by the registry that the initial request was insufficiently motivated and invited to regularize the claim by completing and returning a specific form within a stipulated period, the litigant failed to provide the necessary documentation. Consequently, the tribunal rejected the application as insufficiently reasoned, pursuant to the combined provisions of articles R. 772-6 and R. 222-1-7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Third-Party Holder Notice for Overpayment of Income Denied Due to Insufficient Substantiation: The court reasoned that after being informed by the registry that the initial request was insufficiently motivated and invited to regularize the claim by completing and returning a specific form within a stipulated period, the litigant failed to provide the necessary documentation. Consequently, the tribunal rejected the application as insufficiently reasoned, pursuant to the combined provisions of articles R. 772-6 and R. 222-1-7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was insufficiently motivated after the required regularization opportunity.
Cited in combination with Art. R. 222-1-7° to reject the request due to insufficient motivation after the procedural warning.
This article contains the operative final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis à tiers détenteur dont il fait l'objet en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 697,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A conteste l'avis à tiers détenteur émis par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines à la demande du président du conseil départemental des Yvelines en vue d'obtenir le reversement d'un indu de revenu de solidarité active. Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 29 mars 2022, dont il a accusé réception le 31 mars 2022, M. A n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202451