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2202450 Généré par l'IA

Municipal Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2202450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a building permit issued by a municipal mayor concerning a property adjacent to their own. The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, as the petitioner failed to regularize the filing by completing the mandatory notification procedures to the decision-maker and permit holder, and by failing to provide proof of property rights or occupancy as required by the urban planning code, despite receiving requests to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Municipal Building Permit Challenge Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, as the petitioner failed to regularize the filing by completing the mandatory notification procedures to the decision-maker and permit holder, and by failing to provide proof of property rights or occupancy as required by the urban planning code, despite receiving requests to do so.

Mots-clés

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permis de construire communal permis d'habiter urbanisme propriété immobilière qualité pour recourir contre permis questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible after failing to regularize it.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the obligation to notify the appeal, which the appellant failed to comply with, leading to inadmissibility.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article establishes the obligation to attach proof of property rights, which the appellant failed to comply with, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B conteste le permis n° PC 17 300220116 délivré par le maire de La Rochelle sur une parcelle jouxtant sa propriété.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

4. En dépit des demandes de régularisation en date du 20 octobre 2022 qui lui ont été adressées et dont il a accusé réception le 25 octobre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des articles

R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 3 avril 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD