Petitioner's Withdrawal of Deportation Challenge Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision ordering his removal from French territory, refusing a voluntary departure period, and setting the destination country. The court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's withdrawal because, despite being formally invited by mail under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of his claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month deadline, leading to the conclusion that he was deemed to have withdrawn his entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Deportation Challenge Due to Non-Response: The court issued an order granting acknowledgment of the petitioner's withdrawal because, despite being formally invited by mail under the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of his claims, the petitioner failed to respond within the prescribed one-month deadline, leading to the conclusion that he was deemed to have withdrawn his entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the inferred withdrawal of the request as ordered.
Cited as the basis for issuing the order giving effect to the withdrawal.
This article forms the legal basis for presuming a withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les décisions du 1er avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par voie postale en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 octobre 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, 4 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier