Property Owner v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Petition for Annulment of Reimbursement Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought the annulment of a demand for reimbursement of family housing allowance overpayments from the Family Allowance Fund and the rejection of their prior administrative appeal, but the Administrative Tribunal rejected the entire claim due to manifest inadmissibility. The court reasoned that the applicant failed to regularize the petition, specifically by not providing the required proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial reimbursement decision, despite being formally invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owner v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Petition for Annulment of Reimbursement Demand: The court reasoned that the applicant failed to regularize the petition, specifically by not providing the required proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial reimbursement decision, despite being formally invited to do so by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the specified time limit.
Although mentioned in the rejected conclusions (point 3 of the initial request), this article is generally cited for costs but was not explicitly included in the final operative orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, la SCI KALIKA, représentée par KL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 8 avril 2021 émise par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le remboursement de la somme de 4 921,71 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familial constitué sur la période de décembre 2018 à janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 avril 2021 ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 février 2024, mise à disposition sur Télérecours le jour même et notifié le 28 février 2024, le Tribunal administratif de Marseille a invité la SCI KALIKA, par l'intermédiaire de son conseil KL Avocats, à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitat : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. Par un courrier du 27 février 2024, notifié le 28 février 2024, la SCI Kalika a été invitée, par l'intermédiaire de son conseil, KL Avocats, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône prise sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait formulé, soit en l'absence de réponse, la preuve qu'elle a bien exercé un tel recours ainsi que la preuve de la date à laquelle ce recours a été envoyé. Toutefois, la SCI Kalika n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et n'a ni justifié de l'impossibilité de se procurer la décision prise sur son recours. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Kalika est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kalika et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie-en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 mars 2024.
Le président de la 10ème chambre
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.