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2202449 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Annulment Based on Disability Allowance Ineligibility

Numéro de cause 2202449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a property tax assessment for the year 2022, claiming eligibility for a tax reduction based on receiving a specific disability allowance. The court dismissed the claim because the petitioner only asserted receipt of the allowance, failing to contest the tax authority's definitive reasoning that the property in question was not their principal residence, thereby presenting a manifestly inoperative argument that did not sufficiently support the request for discharge under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Tax Assessment Annulment Based on Disability Allowance Ineligibility: The court dismissed the claim because the petitioner only asserted receipt of the allowance, failing to contest the tax authority's definitive reasoning that the property in question was not their principal residence, thereby presenting a manifestly inoperative argument that did not sufficiently support the request for discharge under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière évaluation de l'invalidité autorité fiscale dispositions fiscales annulation civile suppression des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the criteria listed under point 7° of this article, concerning requests with inoperative pleas.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Chamalières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que s'agissant de la taxe foncière pour l'année 2021 visée dans la requête, M. A a bénéficié d'un dégrèvement total, et en tout état de cause, au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de M. A tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, au motif qu'il ne pouvait bénéficier du dégrèvement de taxe foncière, applicable aux personnes bénéficiant de l'allocation adultes handicapés sous certaines conditions, dès lors que l'immeuble en litige n'est pas sa résidence principale. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe foncière en litige, M. A se borne à indiquer qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés. Ce faisant, le requérant, qui produit des pièces faisant apparaître plusieurs adresses le concernant, ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation contentieuse. Ainsi, M. A, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que d'un unique moyen inopérant. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2202449JC