Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from May 2021 concerning the loss of three points on their driving license and subsequent invalidation. The administrative court held that after the Ministry of the Interior requested explicit confirmation of the maintenance of the claims via a registered letter, and the litigant failed to provide this confirmation by the deadline specified in Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to formally record the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Appeal: The administrative court held that after the Ministry of the Interior requested explicit confirmation of the maintenance of the claims via a registered letter, and the litigant failed to provide this confirmation by the deadline specified in Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire appeal, leading the court to formally record the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request be recorded.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the maintenance of the request.
The court's power to issue this order by noting the withdrawal is based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 48SI du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de trois points sur son permis de conduire et l'invalidation de celui-ci.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
- le courrier du 29 septembre 2022 adressé à M. B, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 29 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours citoyen, dont M. B a accusé réception le 1er octobre 2022, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 janvier 2023.
La greffière,
A. Lacaze
N° 2202833