Challenge to Formal Notice for Pension Overpayment Repayment Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a formal notice issued by the managing body of a special state industrial workers' pension fund, demanding repayment of over 18,000 euros in accrued reversion pension overpayments dating from 2008 to 2013, with the taxpayer also requesting associated legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the formal notice, which precedes the issuance of an enforceable constraint for debt recovery under social security law, is merely a preparatory act and not a decision susceptible to direct judicial review. Furthermore, the court denied the opposing party's claim for legal costs because they were not deemed the losing party in this specific proceeding concerning the admissibility of the challenge to the preliminary notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Challenge to Formal Notice for Pension Overpayment Repayment Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the formal notice, which precedes the issuance of an enforceable constraint for debt recovery under social security law, is merely a preparatory act and not a decision susceptible to direct judicial review. Furthermore, the court denied the opposing party's claim for legal costs because they were not deemed the losing party in this specific proceeding concerning the admissibility of the challenge to the preliminary notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's main request, although no specific substantive legal basis is cited in this final article, the rejection is fundamentally based on the reasoning that the challenged act (the formal notice) was not subject to appeal, as derived from the preceding considerations citing CJA articles.
This procedural article permits the designated judge to rule by ordinance, specifically citing the power to reject manifestly inadmissible requests (R. 222-1 4°).
Although the court refused to award costs to either party, this provision concerning indemnification was addressed and ruled upon in the final orders (Article 5 of the considerations, leading to the silence in the dispositive regarding costs, but the provision was part of the final ruling mechanism).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 26 mars 2024, le 29 mai 2024 et le 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Loison Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la mise en demeure prise par la Caisse des dépôts et consignations le 6 septembre 2022, en sa qualité de gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, pour le paiement de la somme de 18 926 euros correspondant à des indus d'arrérage de pension de réversion portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023, le 26 avril 2024 et le 21 juin 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la SELARL Vice Versa Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le 20 décembre 2020, la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, a demandé à Mme C le remboursement de la somme de 18 926 euros correspondant à des indus d'arrérage de pension de réversion portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2013. Faute pour l'intéressée d'avoir déféré à cette demande, la Caisse des dépôts et consignations l'a, en application des articles L. 133-4-1, L. 161-1-5 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, mise en demeure, le 6 septembre 2022, de procéder, dans un délai d'un mois au remboursement des sommes en cause. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette mise en demeure, l'opposition à la contrainte émise à la suite de celle-ci faisant l'objet d'une autre instance.
3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " () le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si la contrainte est susceptible d'opposition devant le tribunal compétent, la mise en demeure qui la précède constitue un acte préparatoire à cette contrainte et ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 septembre 2022 sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Caen, le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
D. Dubost