Project Management Fee Dispute Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA firm specializing in project management for the construction of collective housing filed a claim against a property development company and a public housing office seeking payment of outstanding fees totaling over 33,000 euros plus legal costs. The court issued an order because the claimant subsequently filed a brief explicitly and unequivocally withdrawing all of its requests, allowing the court to officially acknowledge the withdrawal of the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Project Management Fee Dispute Withdrawn: The court issued an order because the claimant subsequently filed a brief explicitly and unequivocally withdrawing all of its requests, allowing the court to officially acknowledge the withdrawal of the case pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the proceedings by the applicant be formally recorded.
This provision authorizes the president of the judicial division to formally record a withdrawal of proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société Agence Nicolas Michelin et Associés, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Jardins de Brunehaut à lui verser la somme de 5 315, 27 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction de 120 logements collectifs, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat de l'Oise à lui verser la somme globale de 28 506, 94 euros au titre du solde du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la construction de 120 logements collectifs, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la société Jardins de Brunehaut et de l'office public de l'habitat de l'Oise la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société Jardins de Brunehaut et l'office public de l'habitat de l'Oise sont redevables des sommes correspondant à ses honoraires de maîtrise d'œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2023, la société Agence Nicolas Michelin et Associés déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Agence Nicolas Michelin et Associés de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Agence Nicolas Michelin et Associés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agence Nicolas Michelin et Associés, à la société Jardins de Brunehaut et à l'office public de l'habitat de l'Oise.
Fait à Amiens, le 16 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.