Residence Permit Application Refusal and Legal Aid Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the registration of a residence permit application and requested an order compelling the administrative authority to register the application and issue a temporary document, but the court dismissed the main request as moot because the authority subsequently issued the litigant a receipt acknowledging the residence permit application and granting the right to work. Based on the litigant's prior full legal aid status, the court consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs incurred under the relevant legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 112 du décret du 28 décembre 2020; Residence Permit Application Refusal and Legal Aid Costs Award: Based on the litigant's prior full legal aid status, the court consequently ordered the State to pay the litigant's counsel a specified sum for costs incurred under the relevant legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer a need to rule on the merits of the request because the object of the litigation has disappeared.
This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order concluding that there is no longer a need to rule on the request (point 3° and 5°).
This provision is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer because the client benefits from legal aid.
This provision is cited alongside Article 37 for determining the conditions under which the State must pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Aubry, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document l'autorisant à séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2022, M. A B indique que le préfet de Loir-et-Cher lui a délivré, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A B indique que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, retirant ainsi nécessairement sa précédente décision du 2 mars 2022, et lui a délivré un récépissé. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Aubry dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Aubry, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2023.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.