Refusal to Allocate Market Stall Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the administrative decision refusing the allocation of a fixed market stall in Pau, but the filed petition was deemed manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision as required by procedural rules. Despite being formally invited by the court registry to remedy this omission within a fifteen-day period, the applicant failed to produce the necessary document, leading the court, pursuant to the Administrative Justice Code, to reject the unregularized request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Allocate Market Stall Due to Procedural Non-Compliance: Despite being formally invited by the court registry to remedy this omission within a fifteen-day period, the applicant failed to produce the necessary document, leading the court, pursuant to the Administrative Justice Code, to reject the unregularized request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A conteste la décision portant refus d'attribution d'un emplacement fixe sur le marché du Hameau à Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Si M. A conteste une décision portant refus d'attribution d'un emplacement fixe sur le marché du Hameau à Pau, sa requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision attaquée. Par un courrier du 15 février 2023, dont il a accusé réception le 20 février 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant cette décision qu'il conteste. Toutefois, M. A n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 30 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2202446N° 2201887