Prison Director Refusal of Visiting Permit Upheld Due to Defective Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a prison director's decision from October 25, 2022, which refused a visiting permit, because the filing did not constitute a proper appeal as defined by the administrative justice code; specifically, the submission lacked the required statement of facts, legal arguments, and stated conclusions, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the code, as it could not be regularized after the appeal period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R.411-1 du même code; Prison Director Refusal of Visiting Permit Upheld Due to Defective Appeal: 222-1, 4° of the code, as it could not be regularized after the appeal period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
The main ground for rejection, based on the power to reject manifestly inadmissible requests.
Cited implicitly as the procedural prerequisite that was not met, justifying the application of Art. R. 222-1 in the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé sa demande de délivrance d'un permis de visite
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B en communiquant au tribunal la copie de la décision de refus initial d'un permis de visite du 25 octobre 2022 adressée par le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ne produit aucune requête adressée à la juridiction contenant l'exposé de faits et de moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions. Par suite, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative dans le délai de recours de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la réception de cette demande, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 18 janvier 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M.SELLES
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition ;
La greffière,