Legislator Jurisprudence & Législation
2202445 Généré par l'IA

Claimant Seeks Remission of Welfare Overpayment Despite Failure to Substantiate Precarious Financial Situation

Numéro de cause 2202445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought annulment of a departmental decision refusing the remission of a welfare overpayment (€1,823.69) resulting from her failure to seek court-ordered child support, arguing ignorance of the obligation and inability to repay. The court reasoned that, as the administrative judge in social welfare matters, it must assess whether the claimant's precarious situation and good faith justify a remission, independent of the initial decision's validity. Because the claimant did not contest the underlying reason for the debt and, despite being formally invited to regularize her filing by providing detailed proof of resources and expenses to establish her precariousness, failed to supply the necessary documentation, the court dismissed the request as manifestly lacking the specifics required to assess its merits, pursuant to procedural rules allowing dismissal for insufficiently supported arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Remission of Welfare Overpayment Despite Failure to Substantiate Precarious Financial Situation: The court reasoned that, as the administrative judge in social welfare matters, it must assess whether the claimant's precarious situation and good faith justify a remission, independent of the initial decision's validity. Because the claimant did not contest the underlying reason for the debt and, despite being formally invited to regularize her filing by providing detailed proof of resources and expenses to establish her precariousness, failed to supply the necessary documentation, the court dismissed the request as manifestly lacking the specifics required to assess its merits, pursuant to procedural rules allowing dismissal for insufficiently supported arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette entretien de l'enfant perception indue d'indemnités de chômage soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order that rejects the appellant's claim.

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejects the request based on this provision because the arguments presented were not sufficiently detailed to assess their merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le département Pyrénées-Orientales lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 823,69 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2021, faute d'avoir entrepris les démarches en vue de la fixation de pensions alimentaires pour ses deux enfants.

Elle soutient que :

- elle ignorait devoir accomplir de telles démarches ;

- la somme demandée dépasse ses capacités de remboursement.

Par un courrier du 13 mai 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée avec accusé de réception dûment distribuée le 17 mai suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges, ainsi que tous documents susceptibles d'établir sa bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. Par l'argumentation ci-avant rappelée aux visas de la présente ordonnance, Mme A ne conteste ni sérieusement ni utilement le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé faute d'avoir demandé le versement d'une pension alimentaire pour ses deux enfants. Par ailleurs, à supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A ne produit pas, en dépit de l'invitation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 13 mai 2022, les justificatifs détaillés de ses ressources et de ses charges permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de dette particulière. Par suite, l'argumentation présentée par la requérante doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

F. Roman