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2202444 Généré par l'IA

Municipality Implicit Refusal of Index Bonus Annulment Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2202444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's implicit decision refusing the benefit of a new index bonus and requested costs, but the administrative court dismissed the application via an order because the initial petition failed to state any grounds of fact or law supporting the claim, making it manifestly inadmissible under the relevant procedural code, and since the appeal period had expired, no regularization was possible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality Implicit Refusal of Index Bonus Annulment Dismissed for Lack of Grounds: M. A, qui conteste la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, se borne à faire état de l'existence d'une délibération du conseil municipal de cette commune instituant cette bonification et à retracer ses démarches pour en bénéficier, sans soulever aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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annulation du congé décisions incidentes retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement annulation de papiers-valeurs état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was found inadmissible because it failed to state any ground (moyen) of fact or law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Dedieu, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Pamiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A, qui conteste la décision implicite par laquelle le maire de Pamiers lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, se borne à faire état de l'existence d'une délibération du conseil municipal de cette commune instituant cette bonification et à retracer ses démarches pour en bénéficier, sans soulever aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pamiers.

- Une copie sera adressée à Me Dedieu.

Fait à Toulouse, le 20 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,