Litigant v. Administration on Retirement Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought the annulment of two administrative orders dated May 17, 2022, one of which canceled her prior admission to retirement effective March 1, 2022, and the other which admitted her to retirement effective February 23, 2022, asserting she should have retired on March 1, 2022, because she was on sick leave until February 28, 2022. The court dismissed the request by order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—concerning the date of retirement due to sick leave—failed to invoke any specific legislative or regulatory provision, rendering the claim manifestly unsupported by sufficient particulars to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant v. Administration on Retirement Date: The court dismissed the request by order, reasoning under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—concerning the date of retirement due to sick leave—failed to invoke any specific legislative or regulatory provision, rendering the claim manifestly unsupported by sufficient particulars to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the sole ground presented lacked the necessary precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 1er mars 2022 l'admettant à la retraite à compter du 1er mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a admise à la retraite à compter du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 mai 2022 par lesquels le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a d'une part, annulé l'arrêté du 1er mars 2022 l'admettant à la retraite à compter du 1er mars 2022 et, d'autre part, l'a admise à la retraite à compter du 23 février 2022. Pour contester ces arrêtés, Mme A se borne à soutenir qu'elle aurait dû être placée à la retraite à compter du 1er mars 2022 dès lors que jusqu'au 28 février 2022, elle était placée en congé maladie. Toutefois, ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, si bien qu'elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que d'un unique moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2202443JC