Individual v. Departmental Council of Medical Order (Judicial Review Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an individual's request seeking judicial review of a decision by the departmental council of the medical order not to refer a colleague to the disciplinary chamber because the application failed to meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice; specifically, the filing consisted only of documents supporting the challenge to the initial decision and related materials, without presenting any explicit legal conclusions or stated grounds necessary for the court to examine the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Individual v. Departmental Council of Medical Order (Judicial Review Rejection): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
The application failed to comply with the requirements of this article by omitting the statement of claims and grounds, which justifies its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 26 octobre 2022, M. A B sollicite l'arbitrage du tribunal à propos de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Eure-et-Loir de ne pas traduire un confrère devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Centre-Val de Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. M. B saisit le tribunal en se bornant à produire différentes pièces dont la décision du conseil départemental d'Eure et Loir de l'ordre des médecins qu'il entend contester ainsi que divers documents relatifs au litige l'opposant à un confrère et un rapport officiel concernant les modalités et conditions d'évaluation des compétences professionnelles des métiers de santé, sans assortir cette production de conclusions susceptibles d'être examinées au contentieux par le tribunal ni invoquer de moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411 -1 du code de justice administrative. M. B n'a pas présenté, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 12 juillet 2022, date d'enregistrement de sa requête au tribunal, un mémoire assorti de moyens et de conclusions. Cette requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, elle ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.