Association Withdrawal of Construction Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought judicial review to annul a prefectural decision authorizing the early execution of certain construction work, requesting an order to halt earthworks and restore the site to its original state. The court issued an order to formally acknowledge the associations' subsequent, unequivocal withdrawal (désistement) of their entire claim, as permitted by administrative justice procedural rules, thereby concluding the case based on the applicants' voluntary abandonment of their action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Construction Permit Challenge: The court issued an order to formally acknowledge the associations' subsequent, unequivocal withdrawal (désistement) of their entire claim, as permitted by administrative justice procedural rules, thereby concluding the case based on the applicants' voluntary abandonment of their action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal, which is the main action taken in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne, représentée par Me le Briero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 882 du 19 juillet 2022 du préfet de la Côte-d'Or autorisant l'exécution anticipée " de certains travaux autorisés par les permis de construire n° 021 125 21 M0003 et 545 21 M0003 " à la société SECALIA Châtillonnais ;
2°) d'enjoindre à la société SECALIA Châtillonnais d'interrompre les terrassements, dès la notification du jugement par le tribunal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, ce qui devra notamment conduire la société SECALIA Châtillonnais à réinstaller les volumes de terres extraits du site de construction et les aplanir sur toute la surface de terrassement visée dans le plan de travaux, sous délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'État représenté par le préfet de la Côte-d'Or une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association La Grande Côte Châtillonnaise et l'association Bien Vivre à la Campagne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Grande Côte Châtillonnaise, au préfet de la Côte-d'Or et à la société SECALIA Châtillonnais.
Fait à Dijon, le 03 janvier 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,