Claimant v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Receipt Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt following an application made in August, asserting urgency due to the lack of the document. The court rejected the request because the claimant failed to provide specific factual elements demonstrating the urgency necessary to justify the intervention of the emergency judge under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the claim based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit Receipt Order: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt following an application made in August, asserting urgency due to the lack of the document. The court rejected the request because the claimant failed to provide specific factual elements demonstrating the urgency necessary to justify the intervention of the emergency judge under Article L. 521-3, leading to the dismissal of the claim based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chautard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte, à compter d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence est caractérisée et que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu ses droits en ne lui délivrant pas un récépissé à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 5 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant camerounais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Toutefois, le requérant se borne à soutenir que la condition d'urgence est caractérisée, sans se prévaloir d'aucun élément circonstancié permettant de justifier l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jg