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2202442 Généré par l'IA

Fillière Residence Tax Refund Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2202442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a 2021 residence tax concerning a property in Fillière, but the administrative court dismissed the case as moot because the relevant tax authority had already granted a full refund of the disputed tax prior to the court's ruling. Citing the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to issue orders finding no need to rule on a request, the court concluded that since the administrative decision rendered the initial claim obsolete, there was no longer a necessity to proceed with the judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fillière Residence Tax Refund Renders Appeal Moot: Citing the provision in the administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to issue orders finding no need to rule on a request, the court concluded that since the administrative decision rendered the initial claim obsolete, there was no longer a necessity to proceed with the judicial review.

Mots-clés

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restitution de l'impôt autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel dispositions fiscales impôt foncier administration fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This order explicitly states that there is no need to rule on Mrs. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 306 rue Saint François de Sales à Fillière (74).

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 9 mai 2022, le service des impôts des particuliers d'Annecy a prononcé le dégrèvement intégral de la taxe d'habitation contestée. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 1er septembre 2022.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.