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2202442 Généré par l'IA

Judicial Review of Income Termination Denial Due to Deficient Submission

Numéro de cause 2202442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a decision terminating their active solidarity income by submitting only the decision itself, without any statement of facts, legal arguments, or specific claims. The court noted that despite being formally invited to regularize the deficient submission by presenting an argument showing how the challenged decision violated their rights, the litigant failed to submit any qualifying documentation within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions governing administrative judicial procedure, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Income Termination Denial Due to Deficient Submission: The court noted that despite being formally invited to regularize the deficient submission by presenting an argument showing how the challenged decision violated their rights, the litigant failed to submit any qualifying documentation within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible under the provisions governing administrative judicial procedure, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel revenu déterminant suppression de l'aide sociale annulation du congé retrait de la requête indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request did not meet the requirements of this article as it lacked any statement of facts, grounds, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A transmet au tribunal une décision en date du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis fin à son revenu de solidarité active.

Par un courrier du 20 avril 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 avril 2022, régulièrement notifié le 21 avril , Mme A, qui n'a ni retourné le formulaire ni transmis un mémoire comportant l'exposé de faits, moyens et conclusions dans le délai qui lui était imparti, s'est bornée à transmettre au tribunal administratif une décision en date du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis fin à son revenu de solidarité active. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit, dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier